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Les conventions de mandat Universités / EPLE

Compte-rendu d’une réunion du groupe de travail

lundi 16 février 2015

Le groupe de travail réuni le 29 janvier au ministère avait pour but de déterminer les conditions et l’opportunité d’application de conventions de mandat pour l’encaissement des droits universitaires entre l’université et les EPLE qui scolarisent des élèves de CPGE ou de BTS.

Le cadre juridique général

Il se compose d’une part la mise en œuvre des conventions entre Lycées disposant de formations d’enseignement supérieur (article 33 de la loi du 22/07/2013) et d’autre part les dispositions de l’article 40 de la loi 2014-1545 du 20/12/2014 qui détaillent les notions de convention de mandat pour l’encaissement de créances des établissements publics.

Les participants au groupe de travail du 29 janvier 2015

Le ministère des Finances était représenté DGFIP bureau CE2 B (Marion Moulin et Charles Simoni), le ministère de l’Education nationale par le bureau DAF A3 (Catherine Gagelin) par le bureau DAF B2 (Jean Philipe Trébillon) et par le DGSIP (Jeanne-Aimée Taupignon).

Espac’EPLE était représentée par Michel Dubois pour la délégation d’Orléans-Tours, et Raymond Carrasset de la délégation de Reims.

L’association des agents comptables d’EPSCP n’était pas représentée en raison d’un imprévu de dernière minute. Cette absence n’a pas facilité l’analyse « prospective » de mise en œuvre de convention de mandat EPLE-EPSC.

Le contexte : les élèves des CPGE doivent être inscrits à l’université

Le bureau CE2 B a tout d’abord expliqué la notion de convention de mandat déterminé par l’article 40 loi du 20-12-2014. Il ressort que les conventions prévues par la loi de du 22/7/2013 pourraient être complétées par une convention de mandat qui permettrait à l’agent comptable de l’EPLE hébergeant des CPGE d’encaisser puis de reverser les droits universitaires.

A titre liminaire, on rappellera que la loi fait obligation aux élèves de CPGE de s’inscrire à l’université (et de manière facultative pour les BTS). Toutefois, les moyens pour s’assurer dans l’EPLE que cette obligation est remplie sont difficiles à mettre en œuvre. En effet, le calendrier des inscriptions dans les universités est plus étendu que celui des EPLE, et les modalités de coercition de l’EPLE a l’égard du « non inscrit » à l’université semblent assez faibles, sauf à envisager une bien peu probable exclusion.

Ce que pourrait être la convention

Le bureau DAF A3 a proposé un premier jet de projet de convention de mandat à affiner. Ce document a servi de base aux débats et aux questions qu’un tel dispositif pose. Précision de vocabulaire dans le schéma évoqué lors de la réunion, l’EPLE serait dénommé mandataire pour l’encaissement des droits de scolarité, et l’EPSCP mandant.

On rappellera que la convention de mandat serait un moyen technique pour favoriser l’application de l’obligation d’inscription à l’université des élèves de CPGE. En ce sens le recours éventuel à la convention de mandat devrait être inscrit dans la convention « générale » EPLE-EPSCP.

La convention se justifie-t-elle toujours ?

Il convient toutefois de noter que ces conventions de mandat gardent un caractère facultatif, et qu’avant tout c’est l’université qui est en situation de confier le recouvrement des droits à l’EPLE. En théorie ces dispositions sont de nature à faciliter la vie des usagers, notamment pour des questions de proximité.

Un décret d’application devrait prochainement compléter le texte du 20 décembre. Il sera ainsi sans doute prévu que le mandant doive apporter une preuve qu’il existe une nécessité objective qui justifie le recours à la convention de mandat. L’éloignement entre l’EPSCP et le lycée scolarisant les CPGE pourrait par exemple fonder le recours à la convention de mandat.

Conséquences de l’établissement d’une convention

On notera que le mandat se dessaisit au profit du mandataire de ses prérogatives jusqu’à l’étape déterminée par la convention. Ainsi s‘il est confié la collecte de tous les droits de scolarité jusqu’à la phase mise en demeure par exemple, l’usager n’aura pas la possibilité de verser ses droits de scolarité selon son choix à l’EPLE mandataire ou directement l’EPSCP. Tous les moyens de paiement seront couverts par le mandat qui ne peut être sélectif.

La convention de mandat doit prévoir des frais d’exécution au bénéfice du mandataire y compris s’ils sont valorisés à 0 €. Mais attention, ces frais sont distincts de ceux revendiqués par les EPLE (APLCPGE par exemple) scolarisant des CPGE, soit au titre de frais de fonctionnement pédagogique, soit au titre de l’activité d’assistance (« ou d’insistance ») à l’inscription universitaire.

En ce qui concerne les visas, mandant et mandataire signent ainsi que l’agent comptable de l’EPSCP ; en revanche l’agent comptable mandataire n’a pas à signer. S’agissant d’une opération hors budget, la gestion des fonds couverts par convention de mandat échappe au cautionnement (et au régime indemnitaire).

Le texte de décembre précise les conditions de reddition des comptes du mandataire au mandant, mais c’est la convention qui détermine le champ d’application de la mission de recouvrement. On peut par exemple imaginer un recouvrement sur simple avis et la reddition des comptes avec la déclaration des impayés ou des non perçus, ou bien une reddition des comptes après relance amiable, voire mise en demeure. Les frais, la complexité voire le risque contentieux sont donc variables selon les missions confiées au mandataire. Par ailleurs, la convention de mandat doit clairement prévoir les sanctions que pourrait subir le mandant du fait du mandataire, dans le cas d’une perte en deniers par exemple.

Des obstacles techniques qui obèrent l’intérêt de la convention

La discussion sur l’opportunité de la convention de mandat a notamment fait ressortir, la quasi impossibilité d’interfacer les outils d’encaissements de l’agent comptable d’EPLE avec ceux de l’université, et vraisemblablement l’obligation pour les services comptables universitaires de reprendre manuellement la situation individuelle des droits de l’étudiant ayant réglé (ou n’ayant pas réglé) ses droits dans l’EPLE.

De même, les possibilités légales d’exonération des droits universitaires sont difficilement consultables par l’EPLE. L’hypothèse d’une visualisation des bases de données étudiant par l’EPLE sera évaluée par Jean Philippe Trébilllon.
Dès lors, on peut s’interroger sur la plus-value que trouverait une université à faire exécuter les opérations de caisse pour ensuite être conduite à effectuer un suivi manuel des créanciers. On notera par ailleurs que la convention de mandat réduit pour l’usager les possibilités de paiement par échéancier, car les échéanciers sont accordés par l’agent comptable (de l’EPLE dans le cas d’espèce) et qu’il n’est pas possible de transférer un échéancier en partie soldé du mandataire vers le mandant. En effet, le terme de la convention de mandat a pour corollaire l’obligation de versement des fonds et de reddition des comptes.

De l’avis des rédacteurs, les débats lors de cette réunion ont clairement laissé entrevoir qu’en tant qu’outil la convention de mandat est certes viable, mais que le processus n’apportera aucun avantage évident aussi bien pour le mandant que pour le mandataire.

Le mandant sera obligé de créer un traitement particulier des élèves de CPGE et de toute façon de constater systématiquement les élèves de CPGE déclarés par le chef d’établissement du lycée, quitte à admettre en non-valeur ultérieurement si les élèves de CPGE refusent de payer leurs droits.

Le mandataire non investi de titre exécutoire aurait quant à lui tout intérêt à ne mettre en œuvre qu’une campagne de collecte d’inscription réduite dans le temps, par un versement unique et en privilégiant la sécurité absolue sur le moyen de paiement (numéraire ou carte bleue), et admettre sur simple déclaration le refus de payer pour opérer le plus vite possible la reddition de ses comptes.

Sur la question des frais perçus (lié à l’exercice de la convention de mandat ou à la scolarité des élèves) en tout état de cause, ils ne pourraient être perçus sous forme de compensation, car la compensation est exclue entre comptables publics.

Le seul avantage perceptible, c’est que l’étudiant de CPGE n’aura pas besoin de se déplacer pour régler ses droits universitaires, mais le moindre serveur de télépaiement comble aisément cette difficulté. La dématérialisation de l’inscription universitaire de l’élève CPGE paraît donc crédible, opportune et moderne.
Toutefois, certaines universités (exemple à Tours) refusent pour l’instant toute délocalisation d’inscription, et exigent la présence physique de l’étudiant, ce qui annule, de fait, l’intérêt de la convention de mandat et même de l’intervention du lycée dans la procédure universitaire.

D’autres pistes d’organisation de ces perceptions ?

Au fil des débats s’est également posée donc la question d’une alternative à ce dispositif : l’hypothèse d’une régie dans l’EPLE créée par l’EPSCP ; indemnité, séparation des flux, choix du régisseur et contrôles sont toutefois des questions à traiter pour valider une telle option.

A traiter également : les cotisations sociales étudiantes

Au terme de la réunion, la question de la convention de mandat pour la perception de la sécurité sociale a été brièvement évoquée, le ministère des Finances, en lien avec l’ACOSS, se chargera d’analyser cette question et de provoquer les échanges ou réunions utiles à la sécurisation des opérations que portent les EPLE lorsqu’ils encaissent les cotisations de sécurité sociale étudiante. Cette mission est certes exécutée en vertu d’un texte, mais sans autorisation écrite. La convention de mandat comblerait cette insuffisance.