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Les huissiers de justice et le droit de rétention Les huissiers de justice et le droit de rétention

lundi 12 octobre 2015, par Fabien Thorel

De nombreux litiges opposent nos collègues comptables aux huissiers de justice dans les procédures de recouvrement des créances.

Faisons le point sur la situation à travers un cas d’espèce.

L’un de nos collègues a fait remonter, via le réseau Espac’EPLE, le cas d’un litige avec un huissier.

Celui-ci n’avait pas tenu informé le comptable pendant deux ans de l’état du dossier sur une créance d’une centaine d’euros. Au final, après avoir insisté, le collègue obtient le retour du dossier pour irrecouvrabilité, accompagné de la demande de paiement des frais s’élevant à près de 300 €. Le détail des procédures et versements laisse songeur, sachant que l’huissier avait reçu près de 700 € de versements au total.

Notre collègue, bien légitimement, adresse un courrier de réclamation à la Chambre Départementale des Huissiers de Justice, en s’appuyant sur les articles 21 à 25 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret n°2014-673 du 25 juin 2014.

Pour rappel, l’article 25 du décret de 1996 précité dispose :

Toute somme remise en paiement entre les mains d’un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d’une créance doit être reversé par l’huissier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces paiements sont respectivement de six semaines et de trois mois. Tout manquement à cette règle est passible d’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 3 de l’ordonnance du 28 juin 1946 susvisée.

En outre, l’article 23 précise que les dispositions des articles 21 (provision pour couvrir rémunération et débours correspondants) et 22 (droit de rétention pour garantir le paiement de la rémunération et des débours) ne sont pas applicables lorsque l’huissier de justice instrumente pour le compte d’un comptable public.

Pour en revenir au cas d’espèce rapporté par notre collègue, la réponse qui lui a été faite par le président de la Chambre départementale des huissiers de justice est assez surprenante. On lui fait l’aumône ("à titre gracieux") des reliquats de frais, mais sans couvrir pour autant la créance concernée, en donnant raison à l’huissier sur la base de l’article 2331 du Code Civil selon lequel les frais de justice bénéficient du premier rang des privilèges généraux. Et c’est sur cette base que la demande de notre collègue se voit opposer une fin de non-recevoir, puisque la chambre ne se prononce que sur l’aspect disciplinaire des réclamations (!). Argument spécieux s’il en est puisque les frais de justice, ce sont les frais engagés avant ou pendant un procès. Ce qui n’est pas le cas de frais engagés pour le recouvrement d’une créance.

Le rectorat de Lille a envoyé un courrier aux Chambres départementales des huissiers de justice de l’académie, pour rappeler la portée des articles 21 à 25 cités ci-dessus. Le ministère lui-même s’est inquiété des difficultés rencontrées en la matière par les agents comptables d’EPLE.

L’association encourage donc les collègues à faire remonter les difficultés rencontrées à leur rectorat, afin que ce dernier puisse éventuellement suivre l’exemple de Lille. Et, en attendant que le recours à l’opposition à tiers détenteur soit un jour reconnu pour notre profession, il faudra sans doute que l’un ou plusieurs de nos collègues recourent à une procédure civile pour faire reconnaître leurs droits contre la rétention abusive des frais par certains huissiers.

L’association sera présente à leurs côtés pour obtenir une jurisprudence opposable aux huissiers indélicats ou de mauvaise foi.