- Deux collèges de Seine-Saint-Denis : absence de pièce 19, informations fournies ultérieurement - anomalies comptables mais n’impliquant pas la responsabilité du comptable - réserves levées pour l’essentiel
- Lycée en Seine-Saint-Denis : "désordre manifeste" - manque de diligence du successeur
- Lycée et Greta dans le Val d’Oise : défaut de perception de recette - diligences satisfaisantes pour la restitution en caisse d’une erreur
- Lycée en Seine-Saint-Denis : manques dans la justification du 4111 - paiement non libératoire - paiements sans justification
- Collège en Seine-Saint-Denis : solde débiteur du 4011
- Collège dans le Val d’Oise : défaut de justification des soldes débiteurs
- Lycée du Val d’Oise - tentative de justification des opérations a posteriori
- Collège des Yvelines : non-mise en jeu de la responsabilité pour une injonction de pièces - non-recouvrement de subvention - dépassement de crédits
- Collège (et non pas lycée) des Yvelines : absence de justification des soldes
- Collège des Yvelines : défaut de justification - pas de débet pour absence de recouvrement d’une écriture pour ordre
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CRC d’Île de France 2009
mercredi 29 février 2012
Les arrêts évoqués sont issus d’une sélection opérée par la CRC d’Île de France avant leur mise en ligne, disponible à la page : http://www.ccomptes.fr/fr/CRC13/Productions-Jugements.html
En 2009, 36 arrêts ont été sélectionnés, pour une numérotation allant jusqu’à 116 (ou plus...), dont 11 EPLE.
Deux collèges de Seine-Saint-Denis : absence de pièce 19, informations fournies ultérieurement - anomalies comptables mais n’impliquant pas la responsabilité du comptable - réserves levées pour l’essentiel
Source : établissement rattaché et agence comptable
Sur les comptes 1999 à 2003, la chambre statue suite à de premières injonctions émises en 2007. Des réponses ont été apportées pour la justification de la majorité des comptes, et/ou ces comptes ont été apurés durant les années 2004 à 2006. Le comptable est toutefois mis en débet pour un millier d’euros non détaillés sur les comptes 416 des deux collèges. Un débit de 60 € sur l’un des deux 5117 est considéré comme "modique" et sans suite malgré l’absence de réponse ; dans l’autre collège, 300 € n’ont plus ce caractère de modicité et sont mis au débet.
L’exercice 2003 était une gestion scindée, et le comptable entrant n’a pas émis de réserves :
le silence de M. Y... peut être regardé comme une acceptation sans réserve de la gestion de Mme X...
C’est donc le nouveau comptable qui est en débet pour les sommes non perçues en 416 et 5117.
Des réserves portent sur le patrimoine, mais sans conséquence pour la responsabilité du comptable :
l’absence d’écritures de dépréciations ne peut servir de fondement pour la mise en jeu de la responsabilité du comptable
la chambre, au motif qu’au cours de l’exercice 2003, des biens avaient été sortis de l’inventaire sans que les écritures corrélatives aux comptes 281 et 1069 « dépréciation de l’actif » aient été passées, a prononcé une réserve sur la gestion de M. Y... jusqu’à rectification de l’anomalie constatée ; cette anomalie provient d’écritures pour ordre ; qu’elle ne peut donc servir de fondement à la mise en jeu de la responsabilité du comptable
Attention, ça ne sera probablement pas aussi facile avec les amortissements à partir de 2013 !
Où l’on constate aussi la limite étroite de ce qui peut déclencher un débet :
la pièce 14 « situation des réserves à la clôture de l’exercice » est un document extracomptable qui ne peut servir de fondement à la mise en jeu de la responsabilité du comptable
Lycée en Seine-Saint-Denis : "désordre manifeste" - manque de diligence du successeur
Les comptes 1996 à 2006 sont tenus par trois comptables successifs dont un commis d’office, et on notera :
Le désordre manifeste dans lequel Mme X... avait laissé l’agence comptable, avait empêché Mme Y... et Mme Z... d’une part d’émettre des réserves précises et détaillées et d’autre part d’identifier les créances contentieuses et de procéder à leur recouvrement ; que la chambre a donc considéré que les réserves émises par Mme Y... étaient recevables, en dépit de leur caractère général
Le désordre manifeste semble avoir été établi sur la foi d’éléments tels qu’une absence générale de la justification des comptes, une caisse (531) fausse à la remise de service, des bilans d’entrée non saisis sur des comptes de trésorerie, des ordres de recette sans justification, DAO non ordonnancées en fin d’exercice, chèques émis sans justification. Il y avait de plus un précédent avec ce comptable dans le même établissement :
par jugement de 1999, la chambre avait enjoint pour l’avenir au comptable en fonction de « veiller à effectuer rapidement des poursuites auprès des débiteurs de l’établissement, en particulier ceux qui sont redevables de frais de demi-pension,… »
L’ensemble des débets prononcés, supérieurs à 80 000 €, sont à la charge du premier comptable, ses successeurs étant hors de cause malgré le caractère général des réserves qu’ils ont émises.
Lycée et Greta dans le Val d’Oise : défaut de perception de recette - diligences satisfaisantes pour la restitution en caisse d’une erreur
Les comptes 2001 à 2004 sont jugés. Un OR sur le CIEC (actuellement SIEC - maisons des examens) d’un montant de 3000 € et jamais recouvré est mis en débet du premier comptable de la période.
Une seconde charge sur ce comptable concernait un débit en classe 4 suite à un encaissement de fausse monnaie, mais le successeur y avait mis bon ordre selon la chambre.
Indépendamment, le second comptable devait justifier d’une erreur l’ayant fait inscrire un prélèvement (60 000 €) concernant le Greta dans la comptabilité du lycée support. Le montant n’avait pas été restitué, le Greta en mauvaise santé financière étant absorbé par une autre structure, mais :
Mme Y... a fait la preuve des nombreuses diligences entreprises en vue du rétablissement des finances du lycée, sans que, au cas d’espèce, le maintien d’un solde débiteur résiduel au compte 4728, suffise à fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y... ;
Ce second comptable voit donc sa décharge complète.
Lycée en Seine-Saint-Denis : manques dans la justification du 4111 - paiement non libératoire - paiements sans justification
Dans une première charge, il est question de créances de demi-pension anciennes et non recouvrées, non justifiées ou partiellement. Le comptable les ayant admises est mis en débet pour ce qu’il n’a pas su justifier précisément, soit 19 000 €, sachant que :
si, dans sa réponse, Mme X... fait état de difficultés rencontrées avec un ordonnateur et résultant de la succession de personnel au service intendance, ces éléments ne sont toutefois pas constitutifs de cas de force majeure
Une erreur de saisie non traitée ultérieurement provoque le débet du comptable :
en payant à tort le montant de la facture de la compagnie générale des eaux d’un montant de 4 0000 € à EDF-GDF, Mme X... ne s’est pas assurée du caractère libératoire du règlement
Il aurait fallu apporter la preuve du reversement de la somme à la caisse de l’établissement.
Ensuite 7000 € de chèques liés aux bourses, mais non justifiés de manière précise et rémanents en débit de la classe 4, sont mis en débet. Une sédimentation de chèques impayés au 5117 avait dépassé 5 000 € :
dans sa réponse, la comptable fait valoir qu’à la date de la remise de service du 27 août 2003, le solde du compte 5117 « chèques impayés » avait été ramené à la somme de 4 500 €, et précise qu’un dossier « chèques rejetés » existait dans les archives de l’agence comptable ; cependant, elle n’apporte aucune preuve du recouvrement de la somme de 4 500 €, ni la preuve des diligences qu’elle aurait effectuées en vue de son recouvrement
Enfin, un débit anormal de 3500 € au 5159 non expliqué est mis à la charge du comptable.
Collège en Seine-Saint-Denis : solde débiteur du 4011
700 € inexpliqués au 4011en 2000 sont mis à la charge du comptable.
Collège dans le Val d’Oise : défaut de justification des soldes débiteurs
Le collège avait accumulé d’importants montants de créances de demi-pension à la fin des années 90.
le montant non justifié des créances antérieures à l’exercice 1999 a été ramené à 22 000 € ; qu’il a fait l’objet d’une admission en non valeur au cours de l’exercice 2007 ; l’admission en non valeur d’une créance n’exonère pas le comptable de l’insuffisance de ses diligences antérieures
Le même mécanisme met à la charge du comptable un millier d’euros de plus venus du compte 416, a bien failli le faire aussi pour le compte 4631.
Lycée du Val d’Oise - tentative de justification des opérations a posteriori
Cet arrêt est étonnant à lire : le comptable, tentant d’éviter un débet de 67 000 €, propose une litanie d’écritures à passer sur les exercices 1997, 1998 et 1999 en vue de diminuer le débit du compte 4111. C’est en vain, car la chambre rejette l’ensemble de ses propositions d’écritures pour défaut de justification, malgré la présence de crédits dans d’autres comptes de la classe 4.
Dans une espèce de cet ordre, il est douteux que le travail qui n’avait pas été fait puisse, longtemps après, se trouver réglé de manière propre et claire. L’ergonomie de l’application comptable GFC DOS de l’époque n’a pas du faciliter le travail du comptable cherchant à fournir certaines fiches de compte manquantes, par exemple.
Subsidiairement, il y avait défaut de présentation d’un certificat de destruction des tickets-repas abandonnés au profit d’un contrôle par carte ; un tel certificat est simple à établir, et à faire viser par plusieurs témoins, parmi lesquels idéalement l’ordonnateur et le comptable.
Collège des Yvelines : non-mise en jeu de la responsabilité pour une injonction de pièces - non-recouvrement de subvention - dépassement de crédits
La première injonction du jugement initial de 2005 était la fourniture de justificatifs (pièce 19 ?) au compte financier 2002, mais, amélioration de la rigueur de la procédure ou phénomène normal :
par l’injonction n° 1 du jugement susvisé de 2005, la chambre, au motif qu’aucun état justificatif n’avait été joint aux états de développement de solde du compte financier 2002, a enjoint à Mme Z... de produire pour chaque compte non soldé au 31décembre 2002, l’exercice de chaque opération ayant contribué à la formation du solde, son montant, le libellé de l’opération, la date de régularisation ou à défaut le motif de non régularisation ; l’injonction n° 1 est une injonction de production de pièces ; qu’elle ne peut donner lieu ultérieurement à l’engagement de la responsabilité du comptable ; qu’il y a lieu en conséquence de la lever
Cela n’empêche pas bien entendu que les comptes non justifiés ne déclenchent un débet. Au compte 4111, un débit de 260 € est ici considéré comme une somme modique ; ce n’est pas en revanche le cas de 360 € figurant sur le compte 416.
On rencontre ensuite un cas de défaut de recouvrement suite à un ordre de recettes sur la collectivité de rattachement pour investissement, mais comme dans d’autres arrêts, un "doute sur l’irrecouvrabilité" de la somme évite le débet au comptable. En revanche, l’admission de mandats en dépassement de 1 800 € sur le budget du chapitre N3 entraîne un débet.
Enfin, le successeur de ce comptable n’a pas émis de réserves et serait susceptible d’être mis en cause ultérieurement pour des écritures contestées par la chambre.
Collège (et non pas lycée) des Yvelines : absence de justification des soldes
La pièce 19 étant manquante au cofi 2002, le comptable voit sa responsabilité engagée sur 1000 € de débits du compte 4111, 500 € au 416, 300 € au 4664 anormalement débiteur. Des montants de 115 € et 160 € au débit des comptes 46866xx (voyages) sont considérés comme modiques ; un important débit anormal du 4718, après identification des OR l’ayant généré, est considéré comme pas forcément irrecouvrable et n’est pas mis à la charge du comptable.
Collège des Yvelines : défaut de justification - pas de débet pour absence de recouvrement d’une écriture pour ordre
Le 4111 non justifié vaut un débet de 400 € au comptable, plus 1 400 € au 4713, 1 700 € au 5117 ; 230 € anormalement débiteurs au 4664 sont en revanche considérés comme modiques.
Au compte 4631, une précision à noter :
Au cours de l’exercice 2002, le compte 4631 a été mouvementé à tort en lieu et place du compte 4632 « ordres de recettes à recouvrer – exercice courant » et que le montant de 7 000 € correspond à l’ordre de recettes n° 78 bordereau 10 du 28 février 2003 (exercice 2002) relatif à la participation du service annexe d’hébergement aux charges communes de l’établissement ; qu’il s’agit d’une écriture pour ordre ; il y a lieu en conséquence de lever l’injonction n° 3
De même, un débit trop élevé au 5112, ne constituant pas un manquement en caisse, ne fait pas l’objet de sanction.