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CRC d’Île de France 2008
mercredi 29 février 2012
Les arrêts évoqués sont issus d’une sélection opérée par la CRC d’Île de France avant leur mise en ligne, disponible à la page : http://www.ccomptes.fr/fr/CRC13/Productions-Jugements.html
En 2008, 21 arrêts ont été sélectionnés, dont trois EPLE.
Lycée des Yvelines
On est dans une matière lourde ici, la CRC visant en exergue le jugement du tribunal de grand instance de Versailles de 2008, condamnant notamment le comptable à des réparations civiles s’élevant à 230 000 €.
Tout d’abord, un crédit inexpliqué du compte 13186 n’est pas considéré comme reflétant un manquant en caisse, et une discordance de 600 € sur le 313 stock des ateliers est comptée pour modique.
Ensuite, une grosse écriture de transfert entre le lycée support de l’agence comptable et un collège rattaché est estimée déjà sanctionnée par le jugement du TGI de Versailles.
À l’inverse, un débit de 6000 € sur le compte 44112 est mis à la charge du comptable :
rien ne permet d’attester que les sommes en cause se confondent avec celles mises à la charge de M. X... par le jugement du tribunal de grande instance de Versailles, au titre des réparations civiles
Si un solde créditeur non justifié du 4662 n’entraîne pas de débet, le solde anormalement débiteur sans justification au 4663 fin 1999 met 7 500 € à la charge du comptable. Un solde anormalement débiteur mais de 110 € au compte 487 est lui abandonné parce que modique.
Une discordance entre le total des mandats et la balance de l’exercice
, d’un montant de 1 700 €, est mise en débet : il s’agit d’un montant total de mandats payés supérieur au total des charges tel qu’annoncé dans le compte financier.
Collège en Seine-Saint-Denis : absence de justification au 4631
Aucune réponse ni justification apportée à un montant en débit de 35 000 € sur le compte 4631, cité dans les réserves du comptable entrant en 2001 : la somme est à la charge du comptable.
Lycée en Seine et Marne : gestion de fait d’une association dans le cadre du BTS dans l’établissement
La, gestion de fait remonte à 1997 et bien avant encore, il faudrait consulter les arrêts précédents, celui-ci n’est que la probable clôture de cette procédure.
CA de l’établissement, saisi par le commissaire du gouvernement, a statué sur le caractère d’utilité publique des sommes gérées par l’association et ses présidents successifs. Le montant total dépasse le million d’euros.
Concrètement, il se fait un calcul de la somme admise en recette en lieu et place du comptable public, et on y ôte les dépenses que le CA de l’établissement n’admet pas comme d’utilité publique ou régulières.
La chambre, par une interprétation bienveillante, utilise une clé de répartition entre les activités validées par le CA et les autres, pour diviser par cinq le montant des sommes laissées à charge, qui ne sont plus que de 23 000 €. Le débet est précisément réparti entre les responsables successifs de l’association.